Dettes fiscales de la société : le dirigeant peut-il être tenu de les payer ?

2.11.2026

Dettes fiscales de la société : le dirigeant peut-il être tenu de les payer ?
Bruno Gherardi, avocat fondateur du cabinet Valenor
Bruno GHERARDI
Avocat fondateur

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Lorsque la société ne peut plus payer ses impôts, l’administration peut, dans certains cas, en réclamer le paiement à son dirigeant, sur son patrimoine personnel.

La responsabilité limitée protège en principe le patrimoine du dirigeant contre les dettes de sa société. Le droit fiscal y apporte une exception notable : l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales (LPF) permet au comptable public de faire déclarer le dirigeant solidairement responsable des impositions et pénalités dues par la société, lorsque ses manquements ou ses actes en ont rendu le recouvrement impossible.

Cette action, portée devant le président du tribunal judiciaire, intervient le plus souvent après une liquidation judiciaire, parfois plusieurs années après les faits. D’autres mécanismes de solidarité existent, notamment en cas de condamnation pénale pour fraude fiscale.

Comme pour la solidarité fiscale entre ex-époux, la mise en cause n’est pas une fatalité : les conditions de la solidarité sont strictes, la procédure est encadrée et plusieurs voies restent ouvertes après une condamnation.

1. Dans quels cas le dirigeant répond-il des impôts de sa société ?

Quelles sont les conditions de l’article L. 267 du LPF ?

L’article L. 267 du LPF vise toute personne qui exerce, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Il concerne donc le gérant, le président ou l’administrateur, mais aussi le dirigeant de fait qui décide en réalité derrière un dirigeant de droit de façade.

Pour le dirigeant de droit, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt publié du 7 octobre 2026 (n° 25-17.146), qu’il lui appartient de faire respecter les obligations fiscales de la société. Il est donc présumé en être responsable et, s’il le conteste, doit démontrer qu’il n’en assurait pas la direction effective. Cette présomption ne dispense pas le comptable d’établir les autres conditions de la solidarité.

Le dirigeant doit ensuite être responsable de manœuvres frauduleuses ou d’une inobservation grave et répétée des obligations fiscales. Selon le même arrêt, cette seconde hypothèse n’exige ni intention frauduleuse ni mauvaise foi, et les difficultés de trésorerie de la société n’excusent pas le manquement. Des déclarations de TVA déposées de façon répétée sans paiement peuvent ainsi caractériser une inobservation grave et répétée.

La gravité s’apprécie toutefois au regard des circonstances. Le défaut de reversement d’une TVA encaissée auprès des clients est regardé comme grave, notamment lorsque la société continue dans le même temps de payer ses fournisseurs (Cass. com., 23 juin 2004, n° 01-11.821). À l’inverse, la Cour de cassation a admis qu’une cour d’appel écarte la gravité lorsque la TVA déclarée n’avait pas encore été encaissée, en raison des délais de paiement accordés aux clients, et que la taxe avait ensuite pu être reversée au Trésor dans le cadre du plan de cession (Cass. com., 14 mars 2006, n° 03-17.895). Cette appréciation reste propre à chaque dossier.

Les manquements doivent en outre être caractérisés concrètement et se rattacher à la période pendant laquelle l’intéressé dirigeait effectivement la société. Des formules générales sur l’ampleur de la dette ou la « survie artificielle » de l’entreprise ne suffisent pas (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-19.978).

Il faut enfin que ces manquements aient rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société. Cette troisième condition suppose à la fois une impossibilité définitive de recouvrer et un lien de causalité entre les manquements reprochés et cette impossibilité. C’est souvent sur ce terrain que se joue la défense du dirigeant.

Quelles autres voies de solidarité existent ?

L’article 1745 du Code général des impôts (CGI) permet au juge pénal, lorsqu’il condamne définitivement une personne pour fraude fiscale sur le fondement de l’article 1741 du CGI ou de certaines infractions voisines, de la déclarer solidairement tenue avec la société au paiement de l’impôt fraudé et des pénalités qui s’y rattachent.

Il s’agit d’une faculté : le tribunal correctionnel peut condamner pour fraude sans prononcer la solidarité. Lorsque le juge pénal a prononcé cette solidarité, l’administration considère que l’action de l’article L. 267 du LPF ne peut plus viser les mêmes sommes : ce texte ne s’applique qu’au dirigeant qui n’est « pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition ». Le comptable peut en revanche l’utiliser pour les impositions que la condamnation pénale ne couvre pas.

L’article 1754 du CGI prévoit par ailleurs la solidarité des dirigeants de droit ou de fait pour certaines amendes dues par la société, notamment celle de l’article 1759 du CGI, qui sanctionne la société refusant de révéler l’identité des bénéficiaires des revenus qu’elle a versés ou distribués. Elle est égale à 100 % des sommes versées ou distribuées, ou à 75 % lorsque la société les a spontanément mentionnées dans sa déclaration de résultat.

L’action de l’article L. 267 du LPF est enfin indépendante des procédures collectives. Le comptable n’a pas à attendre que le liquidateur engage contre le dirigeant une action en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce : l’absence d’une telle action ne fait pas obstacle à la solidarité fiscale, a jugé la Cour de cassation le 7 octobre 2026. Les sommes versées au titre de l’insuffisance d’actif profitent d’ailleurs à l’ensemble des créanciers, et non au seul Trésor.

2. Comment contester l’action du comptable public ?

L’impossibilité de recouvrer est-elle imputable au dirigeant ?

L’impossibilité de recouvrer doit d’abord être définitive : l’admission de la créance au passif de la liquidation et l’arrêt des poursuites individuelles ne suffisent pas, le juge devant rechercher si la créance est réellement irrécouvrable (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-22.927).

Le dirigeant peut ensuite soutenir que l’impossibilité de recouvrer ne résulte pas de ses seuls manquements, mais aussi d’une carence de l’administration. Le juge ne peut d’ailleurs retenir la solidarité sans rechercher les circonstances, autres que le seul défaut de déclaration ou de paiement, qui ont rendu le recouvrement impossible, et notamment sans vérifier que l’administration a exercé en temps utile les contrôles et les poursuites qui lui incombaient (Cass. com., 22 octobre 1991, n° 90-10.029). Le dirigeant a tout intérêt à pointer précisément ces carences : un contrôle que l’administration n’a pas exercé, comme des quitus fiscaux délivrés sans vérification (Cass. com., 27 juin 2019, n° 17-22.326), ou un recours contre la société laissé dépérir (arrêt du 23 juin 2004 précité).

Un contrôle intervenu dans le délai de reprise ne caractérise pas, à lui seul, une telle carence (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-15.031), et les seules difficultés économiques de l’entreprise ne suffisent pas non plus à rompre le lien de causalité (Cass. com., 6 octobre 2015, n° 14-20.352). La défense consiste donc à reconstituer la chronologie du dossier : dates des déclarations, des contrôles, de la mise en recouvrement, des premières poursuites et de l’ouverture de la procédure collective.

Cette chronologie permet aussi d’écarter les manquements postérieurs au jugement d’ouverture. Dessaisi au profit du liquidateur et soumis à l’interdiction de payer les dettes antérieures, le dirigeant ne peut se voir reprocher un défaut de paiement qu’il n’avait plus le pouvoir d’éviter (arrêt du 5 novembre 2025 précité).

L’action est-elle régulière et engagée à temps ?

Le comptable assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, qui statue selon la procédure à jour fixe (article R* 267-1 du LPF). Selon la doctrine administrative, l’action doit être autorisée au préalable, par une décision personnelle du responsable départemental des finances publiques qui ne peut être déléguée. Aucune procédure contradictoire n’est en revanche exigée avant l’assignation (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-18.395).

L’article L. 267 du LPF ne fixe aucun délai propre. L’action reste possible tant que le recouvrement contre la société n’est pas atteint par la prescription de quatre ans de l’article L. 274 du LPF, la clôture de la liquidation faisant courir un nouveau délai (Cass. com., 6 juillet 2022, n° 20-14.532).

Elle doit cependant être engagée dans un délai satisfaisant à compter du moment où l’administration pouvait constater l’impossibilité définitive de recouvrer. Ce moment peut être le jugement de liquidation lui-même, sans attendre la clôture (Cass. com., 1er avril 2026, n° 25-13.886). Aucun seuil n’est fixé : dans cette affaire, environ quatre ans séparaient le jugement de liquidation de l’assignation, et la Cour de cassation a renvoyé l’affaire aux juges du fond pour qu’ils l’apprécient. Une assignation tardive peut donc être contestée, au cas par cas.

Lorsque la société a obtenu un plan de règlement, la doctrine administrative prévoit que le dirigeant soit informé du risque d’une action en solidarité en cas d’inexécution. La Cour de cassation admet que cette information soit donnée par la commission des chefs de services financiers qui a accordé le plan (Cass. com., 25 janvier 2023, n° 20-22.939). L’existence et la date de cette information méritent d’être vérifiées.

Prenons l’exemple d’une SARL qui dépose ses déclarations de TVA sans les payer tout au long de l’année 2021, pour un total de 120 000 euros. Le service des impôts des entreprises n’engage aucune poursuite avant la fin de l’année 2022, alors que la société détient encore un fonds de commerce et des créances sur ses clients. La liquidation judiciaire est prononcée en 2023, au vu d’un rapport concluant à l’impossibilité d’apurer le passif, et le dirigeant est assigné en 2026.

Dans cette situation, le dirigeant peut soutenir que l’inaction du comptable pendant près de deux ans, alors que des actifs saisissables existaient, révèle un recours laissé dépérir. Il lui appartient de documenter cette inaction, en établissant l’existence de ces actifs et l’absence de mise en demeure ou de saisie. Il peut aussi faire valoir que l’assignation, délivrée trois ans après le jugement de liquidation, n’a pas été engagée dans un délai satisfaisant. Aucun de ces arguments n’efface ses propres manquements, mais chacun peut conduire à écarter la solidarité.

À la réception de l’assignation, le temps est compté : la procédure à jour fixe conduit à une audience rapprochée, pour laquelle la défense doit être prête. Les premières vérifications portent sur l’autorisation préalable, et notamment sur l’identité et la compétence de son signataire, sur la période de direction effective et sur le détail des sommes réclamées, impôt par impôt et période par période. Dès cette instance, le dirigeant peut contester l’existence et le montant de la dette fiscale, et, si sa contestation est sérieuse, demander que la question soit renvoyée au juge de l’impôt.

Il faut ensuite réunir l’historique des déclarations et des paiements de la société, les échanges avec le service des impôts des entreprises, les éventuels plans de règlement et les actes de la procédure collective : jugement d’ouverture, rapports du mandataire, jugement de liquidation et, le cas échéant, de clôture. Ces pièces permettent de dater l’impossibilité de recouvrer et de mesurer la diligence de l’administration. Le dirigeant doit enfin s’abstenir de tout acte de disposition sur son patrimoine, qui pourrait être interprété comme une volonté d’organiser son insolvabilité et justifier des mesures conservatoires.

3. Que faire après une condamnation solidaire ?

Peut-on encore contester l’impôt lui-même ?

Le juge judiciaire statue sur la solidarité, pas sur l’impôt. Le dirigeant condamné peut donc contester devant le juge de l’impôt la régularité et le bien-fondé des impositions mises à sa charge, même si la société ne l’a pas fait. Il ne peut en revanche y remettre en cause le principe ou l’étendue de la solidarité, qui relèvent du seul juge judiciaire (CE, 4 décembre 2024, n° 493365).

Le délai de réclamation lui est rouvert. La décision qui lui confère la qualité de débiteur solidaire, ou sa signification lorsqu’elle est requise, constitue un événement au sens de l’article R* 196-1 du LPF (CE, 30 décembre 2021, n° 442804). Le dirigeant peut ainsi contester le redressement jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de cette décision ou de sa signification. Il peut également solliciter le sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du LPF, dont l’application au débiteur solidaire n’a toutefois pas été expressément tranchée ; au-delà d’un certain montant, le sursis suppose la constitution de garanties.

Le montant de la condamnation doit aussi être vérifié. La solidarité ne porte que sur les impositions et les pénalités : le dirigeant ne peut être condamné à payer des intérêts au taux légal portant sur ces sommes, la Cour de cassation ne distinguant pas selon leur point de départ (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-18.572, publié). Elle se limite en outre aux impositions de la période de direction effective, et aux seules sommes justifiées par le comptable.

La décision du président du tribunal judiciaire peut être contestée en appel. Le jugement est toutefois, en principe, exécutoire à titre provisoire : l’appel n’empêche pas le comptable de poursuivre le recouvrement, ni de prendre des mesures conservatoires sur les biens du dirigeant, comme le prévoit l’article L. 267 du LPF.

Peut-on obtenir une décharge gracieuse ?

L’article L. 247 du LPF permet à l’administration de décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d’impositions dues par un tiers. Cette faculté bénéficie au dirigeant condamné, que la solidarité résulte d’une décision du juge civil ou du juge pénal.

La décision appartient au directeur des finances publiques jusqu’à 305 000 euros par cote, année, exercice ou affaire, et au ministre chargé du budget au-delà (article R. 247-10 du LPF). La demande gagne à démontrer, pièces à l’appui, que les revenus et le patrimoine du dirigeant ne lui permettent pas d’acquitter la dette. À défaut de décharge, le dirigeant peut solliciter du comptable des délais de paiement, que le juge ne peut pas lui accorder selon la doctrine administrative.

Un refus peut être contesté par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois. Le juge contrôle l’erreur de droit, l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation ; s’il annule le refus, l’administration doit réexaminer la demande dans le sens du jugement. Le Conseil d’État a jugé que l’interdiction de remettre certaines taxes, notamment la TVA, n’est pas opposable à une demande de décharge de solidarité (CE, 12 mars 2014, n° 355306).

Cette voie mérite d’être envisagée sans attendre. La décision qui prononce la solidarité et constate une créance liquide vaut titre exécutoire, dont l’exécution peut être poursuivie pendant dix ans, comme l’a jugé le Conseil d’État pour la solidarité pénale (CE, 21 mai 2025, n° 476240). Une dette ancienne n’est donc pas nécessairement éteinte.

Implanté à Nice, le cabinet Valenor accompagne les dirigeants mis en cause sur le fondement de l’article L. 267 du LPF ou de l’article 1745 du CGI, depuis la réception de l’assignation jusqu’à la contestation des impositions et à la demande de décharge gracieuse.

Nous reconstituons la chronologie du dossier pour vérifier chacune des conditions de la solidarité, contestons l’action lorsque les diligences de l’administration ou le délai d’action font défaut, et défendons le patrimoine personnel du dirigeant à chaque étape de la procédure.

Bruno Gherardi
Avocat fiscaliste à Nice - Cabinet Valenor