18.9.2026

Une erreur de l’administration fiscale ne conduit pas uniquement à contester un impôt. Dans certaines situations, elle peut également ouvrir droit à une indemnisation lorsqu’elle a causé un préjudice distinct au contribuable.
La voie indemnitaire reste moins connue que le contentieux fiscal classique, mais elle peut s’avérer particulièrement utile lorsque les agissements des services fiscaux ont causé des conséquences financières, professionnelles ou personnelles qui ne peuvent pas être réparées par une simple décharge de l’impôt.
La responsabilité de l’État peut ainsi être engagée à raison de fautes commises lors de l’établissement ou du recouvrement de l’impôt. Depuis la jurisprudence Krupa (CE, sect., 21 mars 2011, n° 306225), une faute simple peut suffire, sous réserve de démontrer un préjudice et un lien direct entre la faute et ce préjudice.
L’enjeu consiste donc à distinguer le contentieux de l’impôt du contentieux indemnitaire, puis à identifier les préjudices qui peuvent réellement être réparés.
Pendant longtemps, l’engagement de la responsabilité de l’administration fiscale supposait la démonstration d’une faute d’une gravité particulière.
Cette exigence a progressivement été abandonnée.
Depuis la décision Krupa (CE, sect., 21 mars 2011, n° 306225), une faute commise par l’administration dans le cadre des opérations d’assiette ou de recouvrement est susceptible d’engager la responsabilité de l’État si elle a directement causé un préjudice.
Les situations concernées sont variées.
Peuvent notamment constituer des fautes :
Plus largement, tout comportement illégal de l’administration fiscale est susceptible de constituer une faute engageant la responsabilité de l’État, sans que la difficulté de la question juridique ou l’incertitude de la jurisprudence puisse, à elle seule, justifier l’erreur commise.
Le contribuable ne peut toutefois pas utiliser l’action en responsabilité pour obtenir indirectement ce qu’il aurait dû demander dans le cadre du contentieux fiscal.
La voie indemnitaire ne permet donc pas de demander réparation du seul préjudice résultant du paiement d’un impôt indu lorsque cette demande a le même objet qu’une action tendant à la décharge de l’imposition.
En revanche, cette voie demeure ouverte pour réparer un préjudice distinct du paiement de l’impôt.
Elle peut même être engagée sans que le contribuable ait préalablement obtenu la décharge des impositions concernées, dès lors que la demande tend à la réparation d’un dommage autonome imputable aux agissements fautifs des services fiscaux.
Cette distinction est essentielle : l’action en responsabilité ne sert pas à refaire le procès de l’impôt, mais à réparer les conséquences dommageables d’une faute de l’administration.
La reconnaissance d’une faute ne suffit pas.
Le contribuable doit également établir la réalité du préjudice qu’il invoque et, lorsqu’il saisit le juge, en chiffrer le montant. Le préjudice doit présenter un caractère certain.
Les préjudices susceptibles d’être indemnisés peuvent être de nature très diverse.
La jurisprudence a notamment admis la réparation :
Dans certaines situations, des dirigeants peuvent également obtenir réparation de préjudices personnels directement causés par les fautes commises à l’égard de leur société, notamment au titre d’une atteinte à leur réputation professionnelle ou d’une perte de revenus salariaux.
L’évaluation du préjudice constitue donc une étape centrale du dossier indemnitaire.
Le contribuable doit également démontrer que le préjudice dont il demande réparation est directement imputable à la faute commise par l’administration.
Cette condition est essentielle.
Le juge recherche si la faute constituait réellement la cause directe du dommage invoqué. Lorsque d’autres circonstances ont contribué au préjudice, la responsabilité de l’administration peut être atténuée ou écartée.
L’administration peut notamment invoquer le comportement du contribuable ou du demandeur d’indemnité comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité.
La stratégie indemnitaire doit donc reconstituer précisément la chronologie des faits et établir le lien entre la faute identifiée et le dommage dont la réparation est demandée.
Avant de saisir le juge administratif, le contribuable doit présenter une demande préalable d’indemnisation à l’administration.
Une requête indemnitaire qui n’aurait pas été précédée d’une telle demande est irrecevable.
La demande doit exposer les fautes reprochées, identifier les préjudices subis et chiffrer le montant de l’indemnisation sollicitée.
Ce chiffrage est déterminant, puisque le juge ne peut accorder une somme supérieure à celle qui lui est demandée. Le recours à un avocat est par ailleurs requis devant le juge administratif, sauf pour les collectivités locales.
La prescription doit également être examinée avec attention.
L’article L. 190 A du LPF prévoit des règles spécifiques limitant la période au titre de laquelle une réparation peut être obtenue. La date à laquelle l’existence de la créance indemnitaire a été révélée au demandeur joue donc un rôle déterminant.
Le contentieux de la responsabilité des services fiscaux n’est pas exclusivement administratif.
La juridiction compétente dépend notamment de la nature de l’impôt concerné, de la faute invoquée et de son rattachement aux opérations d’assiette ou de recouvrement.
Pour les fautes détachables des procédures d’établissement ou de recouvrement de l’impôt, la compétence est administrative, quel que soit l’impôt concerné. Une faute personnelle d’un agent peut, quant à elle, relever du juge judiciaire lorsqu’est recherchée sa responsabilité personnelle.
L’intervention d’un avocat fiscaliste permet ainsi d’identifier le fondement pertinent de l’action, de déterminer la juridiction compétente, de documenter la faute, de chiffrer précisément les préjudices et d’établir le lien de causalité entre les agissements de l’administration et le dommage subi.
Implanté à Nice, le cabinet Valenor accompagne les contribuables confrontés à une faute de l’administration fiscale afin d’analyser les possibilités d’indemnisation, de préparer la demande préalable et, lorsque cela est nécessaire, d’engager le contentieux devant la juridiction compétente.
L’objectif est de ne pas limiter la défense du contribuable à la seule contestation de l’impôt lorsque les agissements de l’administration lui ont causé des conséquences distinctes susceptibles d’être indemnisées.
Bruno Gherardi
Avocat fiscaliste à Nice - Cabinet Valenor