Solidarité fiscale entre ex-époux et ex-partenaires de pacs : comment s’en libérer ?

11.10.2026

Solidarité fiscale entre ex-époux et ex-partenaires de pacs : comment s’en libérer ?
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Le divorce ou la rupture d’un pacs ne met pas fin à la solidarité fiscale au titre des années d’imposition commune : l’administration peut encore réclamer à l’un des ex-conjoints l’impôt dû par le couple, y compris lorsqu’il provient des revenus ou de la fraude de l’autre.

Nombre de personnes séparées découvrent cette règle des années après leur séparation, à la réception d’une mise en demeure ou d’une saisie sur leur compte bancaire, pour une dette née d’un redressement fiscal de leur ancien conjoint.

La loi offre deux voies pour s’en libérer : une décharge de droit, prévue à l’article 1691 bis du Code général des impôts (CGI), et une décharge gracieuse, créée par la loi du 31 mai 2024 à l’article L. 247 du Livre des procédures fiscales (LPF), qui a élargi les possibilités de sortie.

1. Jusqu’où s’étend la solidarité fiscale dans le couple ?

Quels impôts peuvent être réclamés à l’un des membres du couple ?

Les époux et les partenaires de pacs sont solidairement tenus au paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune, ainsi que de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires lorsqu’ils vivent sous le même toit. Cette solidarité s’étend également à la taxe d’aménagement et aux pénalités afférentes, ainsi qu’à la taxe d’archéologie préventive, et une solidarité comparable s’applique à l’impôt sur la fortune immobilière. Elle ne joue pas, en revanche, pour les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (CE, 10 juillet 2012, n° 336492).

Cette solidarité joue quel que soit le régime matrimonial, y compris en cas de séparation de biens. Elle permet à l’administration de réclamer à chacun la totalité de l’impôt du foyer, sans avoir à répartir la dette entre les deux membres du couple. Par exception, l’année du mariage ou de la conclusion du pacs, les membres du couple peuvent opter pour des déclarations séparées de leurs revenus, ce qui écarte la solidarité au titre de l’impôt sur le revenu de cette année.

Elle couvre non seulement l’impôt initialement déclaré, mais aussi les rappels, intérêts de retard et pénalités résultant d’un contrôle fiscal portant sur une année d’imposition commune. C’est souvent là que naît la difficulté : un redressement fondé sur les revenus professionnels ou sur une fraude de l’un des conjoints peut être recouvré auprès de l’autre, même s’il n’en a jamais rien su.

La solidarité survit-elle au divorce ou à la rupture du pacs ?

Oui, pour toutes les années au titre desquelles le couple a fait l’objet d’une imposition commune. La séparation n’efface pas les dettes antérieures : elle empêche seulement que de nouvelles dettes communes se forment.

Un redressement peut donc intervenir après le divorce et porter sur une année de vie commune, tant que le délai de reprise de l’administration n’est pas expiré. Ce délai est en principe de trois ans, mais peut atteindre dix ans, notamment en cas d’activité occulte ou, sous certaines conditions, de comptes détenus à l’étranger non déclarés.

Une fois l’impôt mis en recouvrement, le comptable public dispose en principe de quatre ans pour en poursuivre le paiement. Ce délai peut toutefois être interrompu, notamment par certains actes de poursuite régulièrement notifiés ou par une reconnaissance de dette, ce qui fait courir un nouveau délai.

Pour l’avenir, la solidarité ne cesse que lorsque les membres du couple font l’objet d’impositions séparées. Pour les époux, l’article 6 du CGI réserve cette situation à des cas précis : séparation de biens sans vie sous le même toit, instance en divorce ou en séparation de corps avec autorisation de résider séparément, ou abandon du domicile conjugal lorsque chacun dispose de revenus distincts. Ces conditions sont appréciées strictement. Le divorce lui-même entraîne une imposition distincte pour l’année au cours de laquelle il intervient. Pour les partenaires de pacs, c’est la dissolution du pacte qui rend chacun personnellement imposable, dès l’année au cours de laquelle il prend fin.

Le décès n’est pas assimilé à une séparation : le conjoint survivant reste tenu des dettes fiscales du couple et ne peut bénéficier des mécanismes de décharge. Le Conseil constitutionnel a jugé cette exclusion conforme à la Constitution pour la décharge de droit, le conjoint survivant, héritier du défunt, ne se trouvant pas dans la même situation qu’une personne divorcée ou séparée (décision n° 2013-330 QPC du 28 juin 2013). Il ne peut alors solliciter que les remises gracieuses de droit commun, portant sur l’impôt en cas de gêne ou d’indigence, ou sur les pénalités.

2. Comment obtenir la décharge de solidarité fiscale ?

Quelles conditions pour la décharge de droit prévue par l’article 1691 bis du CGI ?

L’article 1691 bis du CGI ouvre aux personnes séparées un véritable droit à décharge des obligations de paiement qu’il prévoit, ainsi qu’en matière d’impôt sur la fortune immobilière, sous trois conditions cumulatives.

La première est la rupture de la vie commune, appréciée à la date de la demande. Elle est caractérisée dans quatre cas limitativement énumérés : le divorce ou la séparation de corps a été prononcé ; la dissolution du pacs a été enregistrée ; les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; l’un d’eux a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

Tant que la vie commune se poursuit, la décharge est en revanche exclue, quel que soit le régime matrimonial : le Conseil d’État a jugé que des époux non séparés ne peuvent pas être regardés comme des tiers l’un envers l’autre (CE, 16 février 2015, n° 373976). Seules restent alors envisageables les remises gracieuses de droit commun.

La deuxième tient au comportement fiscal du demandeur : il doit avoir respecté ses obligations déclaratives depuis la séparation et ne pas avoir tenté, avec son ancien conjoint, de se soustraire frauduleusement au paiement de l’impôt, par exemple en organisant son insolvabilité. Le Conseil d’État a ainsi validé le refus de la décharge opposé à une épouse séparée de corps, dont le couple avait donné à ses enfants, quelques mois après la mise en recouvrement, des biens mobiliers qui leur appartenaient en commun (CE, 3 juin 2019, n° 419223).

La troisième est une disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur, nette de charges, appréciée à la date de la demande. Depuis la loi de finances pour 2022, cette disproportion s’apprécie sur une période n’excédant pas trois ans : elle est caractérisée si le demandeur ne peut pas apurer la dette dans ce délai, comme l’a confirmé le ministre de l’Économie dans une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 14 novembre 2023 (question écrite n° 10665, p. 10210).

Concrètement, un demandeur qui doit 90 000 euros, ne dispose après charges que de 15 000 euros par an et n’a pas d’autre patrimoine que sa résidence principale, que l’administration exclut de l’appréciation, ne pourrait en apurer que 45 000 euros en trois ans : la disproportion est caractérisée.

Pour les principales impositions communes, la décharge n’efface pas nécessairement toute la dette. En matière d’impôt sur le revenu, le demandeur reste notamment tenu de la fraction correspondant à ses revenus personnels et à la moitié des revenus communs ; pour l’impôt sur la fortune immobilière, de la fraction correspondant à son patrimoine propre et à la moitié du patrimoine commun ; pour la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, la décharge porte sur la moitié de la cotisation. Lorsque le rappel procède des revenus propres de l’ex-conjoint, la décharge s’étend en outre à la totalité des intérêts de retard et des pénalités correspondants. S’il se trouve en situation de gêne ou d’indigence, le demandeur peut enfin solliciter la remise gracieuse de la part d’impôt sur le revenu ou de taxe d’habitation restant à sa charge.

Que change la décharge gracieuse créée par la loi du 31 mai 2024 ?

La loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 a créé, à l’article L. 247 du LPF, une décharge gracieuse qui ne suppose pas de disproportion marquée, condition qui excluait jusque-là de nombreuses personnes pourtant étrangères à la dette. La personne séparée qui remplit les conditions de rupture de la vie commune et de comportement fiscal peut être considérée comme une personne tenue au paiement d’impositions dues par un tiers et obtenir à ce titre la décharge de sa responsabilité. Ce dispositif s’applique depuis le 2 juin 2024 ; il bénéficie également aux demandes de décharge qui, à cette date, n’avaient donné lieu ni à une décision définitive de l’administration ni à une décision de justice passée en force de chose jugée.

Il vise en particulier les situations de violences conjugales et les dettes nées d’activités de l’ex-conjoint auxquelles le demandeur n’a ni participé ni tiré profit. Selon le bilan dressé par l’administration un an après l’entrée en vigueur de la réforme, 88 % des décisions rendues dans le cadre du dispositif réformé ont conduit à une décharge, contre 39 % en 2023 sous l’ancien régime.

Les deux voies peuvent être combinées : la décharge gracieuse peut être demandée directement, ou après un refus de la décharge de droit faute de disproportion marquée.

3. Que faire en cas de refus de l’administration ?

Comment contester un refus de décharge devant le juge ?

L’administration dispose de six mois pour statuer sur une demande de décharge de droit, délai qui peut être prorogé de trois mois au plus. Lorsqu’elle demande des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction, ce délai est suspendu jusqu’à la date fixée pour leur production, sauf si elles sont transmises auparavant. En cas de refus, exprès ou résultant de son silence au terme de ce délai, le tribunal administratif doit être saisi dans les deux mois, à peine de forclusion. Ce contentieux, distinct de ceux de l’assiette et du recouvrement, est de pleine juridiction.

Le tribunal administratif de Nice l’a précisé dans un jugement du 1er décembre 2022 (n° 1906196) : le juge examine lui-même les droits du demandeur au vu de l’ensemble des circonstances de fait et, le cas échéant, fixe directement l’étendue de la décharge. Le même jugement retient qu’une condamnation pour fraude fiscale, qui sanctionne un comportement au stade de l’établissement de l’impôt, ne suffit pas à établir une tentative frauduleuse de se soustraire à son paiement. Le demandeur ne peut toutefois produire devant le juge d’autres pièces que celles jointes à sa demande, ni invoquer d’autres faits que ceux qu’il y a exposés.

Le refus de la décharge gracieuse relève d’un autre recours : s’agissant d’une mesure gracieuse, il ne peut être contesté que par un recours pour excès de pouvoir, formé dans un délai de deux mois. Le juge se borne alors à vérifier l’absence d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation, sans substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.

Dans les deux voies, la qualité du dossier est donc déterminante : l’évaluation du patrimoine, les charges du demandeur et les éléments établissant qu’il est resté étranger aux revenus redressés doivent être réunis dès la demande.

Lorsque le redressement lui-même paraît contestable, il est également possible d’en contester le bien-fondé par une réclamation. Si cette réclamation comporte une demande expresse de sursis de paiement, le contribuable peut différer le paiement de la partie contestée de la dette, moyennant le cas échéant la constitution de garanties.

Les sommes déjà payées peuvent-elles être restituées ?

Oui, mais dans une mesure limitée. La décharge de droit, comme la remise gracieuse du reliquat, peut donner lieu à restitution des sommes recouvrées à compter de l’un des événements caractérisant la rupture de la vie commune. La personne déchargée à titre gracieux peut également obtenir la restitution des règlements effectués après cette rupture qui excèdent la quote-part restant éventuellement à sa charge, comme l’a précisé une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 3 février 2026 (question écrite n° 9614, p. 859).

Les sommes payées ou saisies pendant la vie commune ne sont en revanche pas restituées. Une personne qui découvre la dette alors qu’elle est encore mariée a donc intérêt à engager rapidement les démarches de séparation et à ne pas attendre les saisies pour agir.

La demande de décharge ne suspend pas, par elle-même, les poursuites : l’administration peut continuer à pratiquer des saisies pendant l’instruction. Une saisie sur compte bancaire doit toutefois laisser au titulaire un solde bancaire insaisissable. Il est souvent utile, parallèlement à la demande, de solliciter auprès du comptable public des délais de paiement le temps que la demande soit examinée.

Implanté à Nice, le cabinet Valenor accompagne les ex-époux et ex-partenaires de pacs confrontés au recouvrement d’une dette fiscale du couple, depuis la constitution de la demande de décharge, de droit ou gracieuse, jusqu’au recours devant le tribunal administratif.

Nous examinons si les conditions d’une décharge de solidarité peuvent être réunies, constituons dès l’origine un dossier complet et défendons les droits du demandeur à chaque étape de la procédure, y compris pour obtenir la restitution des sommes déjà recouvrées.

Bruno Gherardi
Avocat fiscaliste à Nice - Cabinet Valenor