PLF 2027 : quels nouveaux pouvoirs pour l’administration fiscale ?

6.10.2026

PLF 2027 : quels nouveaux pouvoirs pour l’administration fiscale ?
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Le projet de loi de finances pour 2027 ne se limite pas à la modification de certains régimes fiscaux : il prévoit également plusieurs évolutions concernant les pouvoirs de recherche de l’administration, les modalités du contrôle et du recouvrement ainsi que la sécurisation de certaines positions fiscales.

Présenté en Conseil des ministres puis déposé à l’Assemblée nationale le 1er octobre 2026, le projet de loi de finances pour 2027 constitue le texte par lequel le Gouvernement soumet au Parlement les recettes, les dépenses et les principales mesures fiscales envisagées pour l’année à venir.

Son examen en séance publique doit débuter le 13 octobre 2026.

À ce stade, ses dispositions demeurent donc susceptibles d’être amendées au cours des débats parlementaires.

Parmi les nombreuses mesures fiscales proposées, les articles 29 à 31 concernent directement les relations entre l’administration et les contribuables : pouvoirs de recherche, contrôle fiscal informatisé, recouvrement et rescrit. Les mesures patrimoniales du texte font l’objet d’une analyse distincte sur les donations, l’apport-cession, l’assurance-vie et le LMNP.

Certaines dispositions renforcent clairement les capacités d’investigation de la DGFiP. D’autres modernisent les procédures existantes ou cherchent, au contraire, à offrir davantage de sécurité juridique à certains contribuables.

1. Le PLF 2027 renforce-t-il les pouvoirs de recherche de l’administration fiscale ?

L’administration fiscale pourrait-elle utiliser durablement les contenus publiés sur les réseaux sociaux et plateformes en ligne ?

Le projet de loi de finances prévoit de pérenniser un dispositif de collecte et d’exploitation de certains contenus accessibles sur les plateformes en ligne, expérimenté par l’administration fiscale depuis 2020.

Mis en place par la loi de finances pour 2020, ce dispositif avait autorisé l’administration à collecter et exploiter, au moyen de traitements informatisés et automatisés, certains contenus rendus publics par leurs utilisateurs afin d’améliorer la détection de manquements fiscaux et le ciblage des contrôles.

Le mécanisme a depuis été prolongé et son cadre juridique ajusté. Le PLF 2027 propose désormais de lui donner un caractère pérenne par l’introduction d’un nouvel article L. 80 S du Livre des procédures fiscales.

Ce texte permettrait à la DGFiP d’utiliser des traitements informatisés et automatisés pour rechercher certains manquements fiscaux, notamment l’exercice d’une activité occulte, des minorations ou dissimulations de recettes ainsi que certaines situations de domiciliation fiscale.

Le dispositif viserait uniquement les contenus manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les plateformes concernées, y compris lorsque leur consultation suppose la création ou l’utilisation d’un compte. Le recours à un système de reconnaissance faciale resterait expressément exclu.

Le texte prévoit également plusieurs garanties. Les traitements seraient réservés à des agents spécialement habilités. Les données sensibles ou manifestement étrangères aux manquements recherchés devraient être détruites dans un délai de cinq jours ouvrés. Les données strictement nécessaires pourraient, quant à elles, être conservées pendant une durée maximale d’un an, sauf lorsqu’elles sont utilisées dans une procédure fiscale ou pénale.

Surtout, les informations recueillies ne pourraient pas, à elles seules, être directement opposées au contribuable. Lorsqu’elles révèlent des indices de manquement, elles devraient être transmises au service compétent afin d’être corroborées et enrichies. Elles ne pourraient ensuite être opposées à l’intéressé que dans le cadre d’une procédure de contrôle fiscal.

Le PLF ne crée donc pas un pouvoir entièrement nouveau de surveillance en ligne : il rend permanent un mécanisme expérimenté depuis 2020, en conservant l’encadrement destiné à limiter l’usage des données collectées.

Le PLF 2027 étend-il le champ des visites domiciliaires fiscales ?

L’administration fiscale dispose déjà d’un droit de visite et de saisie prévu par l’article L. 16 B du LPF. Cette procédure, parfois qualifiée de « perquisition fiscale », permet à l’administration, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, de se rendre de manière inopinée dans tous lieux, même privés, afin d’y rechercher et saisir des éléments susceptibles d’établir certaines fraudes fiscales. Son champ reste toutefois strictement encadré par la loi, tant au regard des impôts concernés que des agissements susceptibles de justifier son utilisation.

Le PLF 2027 ne crée pas un nouveau pouvoir général de perquisition : il propose d’étendre cette procédure à un domaine particulier, les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

Le projet part du constat que ces régimes peuvent donner lieu à des schémas frauduleux complexes, en raison à la fois de l’importance des avantages fiscaux en jeu et de la multiplicité des intervenants dans les chaînes de défiscalisation. Cette organisation peut rendre plus difficile, pour les services de la DGFiP, l’identification et surtout la démonstration des manœuvres frauduleuses.

C’est dans ce contexte que l’article 30 propose de rétablir un article L. 45 E du LPF. Celui-ci viserait les professionnels qui montent ces opérations de défiscalisation outre-mer lorsqu’il existe des présomptions qu’ils mettent en œuvre ou participent à des manœuvres frauduleuses destinées à procurer indûment un avantage fiscal à des investisseurs, notamment lorsque les fonds sont affectés à des projets totalement ou partiellement inéligibles ou lorsque les investissements sont dépourvus de réalité.

Dans cette hypothèse, l’autorité judiciaire pourrait autoriser des agents spécialement habilités de l’administration fiscale à effectuer des visites dans tous lieux, y compris privés, où des pièces ou documents susceptibles d’établir ces agissements seraient détenus ou accessibles, et à procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.

La nouveauté tient moins aux modalités de la visite qu’à son champ d’application : le futur article L. 45 E renverrait aux II à V de l’article L. 16 B du LPF pour l’essentiel de la procédure, qu’il s’agisse de l’autorisation judiciaire, du déroulement de la visite, des saisies ou des voies de recours.

Le même article prévoit également plusieurs mesures complémentaires : une amende de 10 000 euros en cas de refus de communication des documents ou renseignements demandés dans le cadre du contrôle prévu à l’article L. 80 R du LPF, ainsi que des mécanismes de solidarité de paiement, de publication des manœuvres frauduleuses et d’adaptation des sanctions applicables en cas d’obstacle aux nouvelles opérations de visite et de saisie.

2. Comment les procédures de contrôle et de recouvrement pourraient-elles évoluer ?

Le contrôle des comptabilités informatisées serait-il davantage dématérialisé ?

Le PLF 2027 prévoit également d’aménager les modalités pratiques du contrôle des comptabilités informatisées.

Lorsqu’une entreprise tient sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, l’article L. 47 A du LPF permet déjà à l’administration de réaliser des traitements sur les données comptables contrôlées.

À partir de ces données, l’administration peut notamment procéder à des recherches, tris, rapprochements ou calculs afin de vérifier la cohérence des écritures et d’identifier d’éventuelles anomalies.

Le PLF 2027 ne modifierait pas fondamentalement ces modalités de contrôle. Il prévoit surtout que les normes de production et de transmission des copies de fichiers soient fixées par arrêté et que les résultats des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements soient désormais communiqués au contribuable uniquement sous forme dématérialisée, y compris dans le cadre d’un contrôle inopiné.

Ces dispositions seraient applicables aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2027. Il s’agit donc principalement d’une modernisation technique de la procédure, et non d’un renforcement substantiel des pouvoirs de contrôle de l’administration.

L’administration pourrait-elle saisir directement un compte-titres ?

Le PLF comporte également une évolution importante en matière de recouvrement. L’article 30 propose d’étendre la saisie administrative à tiers détenteur aux comptes-titres.

Lorsque la saisie porterait sur un compte-titres, elle pourrait concerner l’ensemble des titres financiers détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de la créance poursuivie. Le projet prévoit également qu’en l’absence de vente des titres par le contribuable, ceux-ci pourraient faire l’objet d’une vente forcée par le tiers détenteur, selon des modalités qui seraient précisées par décret en Conseil d’État. Le produit de la cession serait alors attribué au créancier public dans la limite du montant de la saisie.

En pratique, la mesure ne serait pas neutre pour un contribuable détenant un portefeuille significatif : la vente forcée interviendrait sans considération des conditions de marché et pourrait, en outre, faire apparaître une plus-value imposable. Le contribuable qui conteste l’imposition peut demander, à l’appui de sa réclamation, le sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du LPF, qui suspend l’exigibilité des sommes contestées et fait obstacle aux poursuites, le cas échéant moyennant la constitution de garanties. Encore faut-il agir à temps : la saisie administrative à tiers détenteur produit en principe un effet d’attribution immédiat dès sa notification, de sorte qu’une demande de sursis présentée ensuite ne permet plus de revenir sur la saisie, les sommes appréhendées étant seulement traitées comme une garantie.

Cette mesure ne relève pas à proprement parler du contrôle fiscal ou de la recherche d’un manquement. Elle intervient à un stade ultérieur, lorsque la créance est établie, et concerne donc le recouvrement forcé. Elle s’inscrit toutefois dans le même mouvement de renforcement et de modernisation des instruments dont dispose l’administration fiscale.

3. Quelles garanties pour les contribuables, et quelle portée pour ces mesures ?

Le principe du « silence vaut accord » est-il étendu en matière de rescrit fiscal ?

Le PLF 2027 prévoit d’expérimenter, jusqu’au 31 décembre 2028, un mécanisme de « silence vaut accord » au bénéfice de certaines entreprises déjà engagées dans une relation de confiance avec l’administration fiscale.

Le dispositif ne serait donc pas ouvert à l’ensemble des contribuables. Il concernerait les entreprises ayant conclu un partenariat fiscal avec la DGFiP ainsi que les PME bénéficiant du dispositif d’accompagnement fiscal personnalisé.

Lorsqu’une entreprise relevant de l’un de ces dispositifs adresse à l’administration une demande de prise de position formelle sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal, l’absence de réponse motivée dans un délai de trois mois pourrait lui permettre de bénéficier de la garantie prévue par l’article L. 80 A du LPF.

Autrement dit, dans les situations concernées, le silence de l’administration ne serait plus neutre : à l’expiration du délai de trois mois, la position présentée par l’entreprise pourrait être regardée comme acceptée.

Le mécanisme serait toutefois strictement encadré. La demande devrait être écrite, précise, complète et présentée de bonne foi. Il ne s’appliquerait pas lorsque le service saisi décide de transmettre la demande pour avis à la direction de la législation fiscale ou au service compétent de la DGFiP en matière de sécurité juridique et de contrôle fiscal.

Les modalités d’exercice de l’option, le contenu et le lieu de dépôt de la demande, ainsi que les modalités selon lesquelles l’administration devra en accuser réception ou signaler les éléments manquants, seraient précisées par décret en Conseil d’État. Ce décret déterminera également la date à compter de laquelle les premières demandes pourront bénéficier du dispositif.

Il ne s’agit donc pas d’instaurer un principe général selon lequel le silence de l’administration vaudrait acceptation pour tous les rescrits fiscaux. Le PLF propose au contraire une expérimentation ciblée, réservée aux entreprises déjà inscrites dans une relation renforcée avec la DGFiP.

Pourquoi ces mesures devront-elles être suivies pendant tout le débat parlementaire ?

À ce stade, ces dispositions ne constituent que le texte initial du projet de loi de finances. Leur contenu pourra évoluer au cours de l’examen à l’Assemblée nationale puis au Sénat, avant l’adoption définitive de la loi de finances pour 2027.

Leur orientation est néanmoins claire. D’un côté, le projet renforce les outils de détection de la fraude, en pérennisant l’exploitation automatisée des contenus publiés en ligne et en créant un pouvoir ciblé de visite et de saisie. De l’autre, il modernise le contrôle des comptabilités informatisées et expérimente une sécurisation renforcée du rescrit. L’administration disposerait ainsi de davantage d’informations, dont l’utilisation resterait encadrée par les garanties du contribuable.

Pour les contribuables et les entreprises concernés, ces évolutions renforcent l’intérêt d’une approche anticipative : régulariser lorsque cela est opportun, sécuriser les positions fiscales sensibles et, lorsque les conditions sont réunies, envisager l’accès aux dispositifs de relation de confiance avec l’administration.

Implanté à Nice, le cabinet Valenor accompagne les particuliers et les entreprises dans le cadre des procédures de contrôle fiscal et de recouvrement mises en œuvre par l’administration fiscale.

Nous mesurons, pour chaque client, ce que ces évolutions changent concrètement à sa situation : son exposition à un contrôle, la solidité des positions fiscales déjà prises et l’opportunité d’une régularisation ou d’un rescrit avant l’adoption définitive du texte.

Bruno Gherardi
Avocat fiscaliste à Nice - Cabinet Valenor